Arrêté Interministériel n°18633/ 2008 / MEFT/ MEM PDF Print E-mail
Written by Andry Rakotomanjaka   
Saturday, 25 October 2008 08:42

Arrêté Interministériel n°18633/ 2008 / MEFT/ MEM portant mise en protection temporaire globale des sites visés par l’Arrêté interministériel n° 17914 du 18 octobre 2006 et levant la suspension de l’octroi des permis miniers et forestiers pour certains sites.

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana
__________________
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
__________________


Arrêté Interministériel n°18633/ 2008 / MEFT/ MEM portant mise en protection temporaire  globale des sites visés par l’Arrêté interministériel n° 17914 du 18 octobre 2006 et levant la suspension de l’octroi des permis miniers et forestiers pour certains sites

Le Ministre de l’Environnement, des  Forêts et du Tourisme,
Le Ministre de l’Energie et des Mines,

-    Vu la Constitution;
-    Vu la Loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement, modifiée et complétée par les lois n° 97-012 du 06 juin 1997 et n° 2004-015 du 19 août 2004 ;
-    Vu la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière;
-    Vu la loi n°2001-004 du 25 octobre 2001 portant règlementation générale des Dina en matière de sécurité publique;
-    Vu la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées;
-    Vu la loi n°2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions ;
-    Vu la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres;
-    Vu la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier ;
-    Vu la loi n°2008-013 du 03 juillet 2008 relative au domaine public ;
-    Vu la loi n°2008-014 du 03 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de Droit public ;
-    Vu l’Ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 règlementant le Domaine Public ;

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-    Vu le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE), modifié par décret n° 2004-167 du 03 février 2004 ;
-    Vu le décret n°2004-847 du 02 septembre 2004 modifié portant nomination des Chefs de Régions ;
-    Vu le décret n°2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions ;
-    Vu le décret n° 2005-013 du 11 janvier 2005 organisant l’application de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées ;
-    Vu le décret n°2005-848 du 13 décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la loi n°2001-005 du 11 février 2003 portant Code des Aires Protégées ;
-    Vu le décret n°2006-910 du 19 décembre 2006 fixant les modalités d’application de la loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code minier modifié par la loi n°2005-021 du 17 octobre 2005
-    Vu le décret n° 2007-022 du 25 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
-    Vu le décret n°2007-986 du 29 novembre 2007, fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
-    Vu le décret n°2008-427 du 30 avril 2008 modifié et complété par les décrets 2008-596 du 23 juin 2008 et 2008-766 du 25 juillet 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
-    Vu le décret n°2008-838 du 03 septembre 2008 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, des Forêts, et du Tourisme ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
-    Vu l’Arrêté Interministériel n° 4355/1997 du 13 mai 1997 portant définition et délimitation des zones sensibles ;
-    Vu l’Arrêté  n°18177/04 du 27 septembre 2004 portant définition et délimitation des zones forestières sensibles,
-    Vu l’Arrêté n° 21694/2004 du 11 novembre 2004 relatif à la suspension de toute activité extractive des ressources ligneuses dans les zones réservées comme Sites de Conservation.
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ARRETENT :


Article premier :
En application de l’article 20 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, bénéficient de la protection temporaire jusqu’à la publication du décret de classement en Aire  protégée,  les sites d’intérêt biologique et écologique ci après:
- les Sites des Nouvelles Aires Protégées en cours de création 
- les Sites jugées comme prioritaires pour la Préservation de la Biodiversité, ainsi que pour la Gestion Durable Forestière
Ces sites sont visés en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Les superficies de ces sites en création sont décrites dans l’annexe 2. Les terrains concernés sont de nature domaniale et maritime.

Article 3 : La Direction Régionale chargée de l’Environnement  de la circonscription concernée est désignée gestionnaire des Aires protégées en création. La délégation de gestion temporaire, jusqu’à parution du décret définitif, peut toutefois être accordée par Décision ministérielle à une ou des personnes publiques ou privées, laquelle Décision déterminera les termes de la délégation, les droits et obligations des parties.
Le principe de gestion des Aires protégées en création est celui de co-gestion, type conjointe ou type de gestion collaborative, tel que défini par l’article 24 dernier alinéa du décret n° 2005 – 848 du 13 décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées.

Article 4 : Un Comité d’orientation et d’évaluation, dont les membres sont prévus par l’arrêté interministériel n° 13802/2007 / MINENVEF/MDM/MDE/MAEP assure le suivi de l’exécution des actions découlant du présent arrêté. Il est présidé par le Directeur Régional chargé de l’Environnement de la circonscription concernée et comprend notamment la Région, des représentants des services déconcentrés des ministères intéressés, des Communes, ainsi que toute personne ou organisme choisi pour ses compétences particulières.

Article 5 : Les objectifs principaux de gestion poursuivis sur les sites d’intérêt biologique et écologique sont  d’assurer à long terme la conservation de l’intégrité de la biodiversité, la durabilité des fonctions écologiques et la maintenance de la productivité des écosystèmes nécessaires au bien être des communautés riveraines, ainsi que l’utilisation durable des ressources naturelles.
Les objectifs spécifiques de gestion comprennent  le maintien de l’écosystème des zones marines, côtières et humides (lacs et marais), la protection des populations viables d’espèces endémiques et menacées de faune et flore, ainsi que la valorisation du tourisme écologique et l’utilisation durable des ressources naturelles pour contribuer à la réduction de la pauvreté.{mospagebreak}

Article 6 : Seront autorisés, conformément au schéma global d’aménagement :
-    les travaux d’aménagement en faveur du tourisme écologique ayant obtenu un permis d’implantation et un permis environnemental;
-    les activités liées aux recherches scientifiques ;
-    les activités liées à la conservation : suivi écologique, restauration, contrôle et surveillance ;
-    l’utilisation piétonnière sur les principaux sentiers existants ;
-    l’accès aux sites culturels par les sentiers y menant et la pratique des activités cultuelles.
Toute activité incompatible avec les objectifs susmentionnés est interdite à l’intérieur des Aires protégées en création, notamment :
-    le défrichement et l’extension des périmètres de culture existant après l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion simplifiée qui définira les règles d’utilisation et de gestion des différentes unités d’aménagement ;
-    toute forme de pêche industrielle, artisanale hormis le cas de survie lors d’un accident ou cataclysme naturel
-    tout type d’aquacultures
-    la chasse, la consommation et la vente des mammifères marines, les tortues marines, les oiseaux d’eau,
-    le prélèvement d’espèces marines autres que la recherche
-    la fabrication des charbons de bois ;
-    l’autorisation, la délivrance de permis d’exploitation, chasse, coupe dans le noyau dur ;
-    l’autorisation, la délivrance de nouveaux permis miniers, à des fins d’exploration ou d’exploitation de carrière ou de mines, ou de bloc/concession pétrolier(e), et orpaillage à l’intérieur de l’Aire Protégée;
-    l’autorisation d’accès au noyau dur sauf pour des activités liées à la recherche scientifique autorisées par l’administration compétente ;
-    et de manière générale tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune et à la flore ainsi qu’à l’aspect original du milieu naturel.
Des « Plans d’Aménagement et de Gestion » seront élaborés par les gestionnaires respectifs de manière participative, dans le cadre des opérations préalables à la création définitive par décret des Aires protégées en voie de création.
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Article 7 : les activités ci-après, liées au droit d’usage sont règlementées conformément au schéma global d’aménagement, aux règles internes de gestion, au Dina, à la législation en vigueur et aux principes d’utilisation durable, et doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par le gestionnaire du futur AP (promoteurs) responsable à l’intérieur de la zone tampon de l’AP en création. Ces activités sont :
-    les pâturages ainsi que les pacages de troupeau des bovidés ;
-    la récolte de miel et de cire, des plantes médicinales, des fruits et des plantes comestibles et autres produits accessoires des forets respectant les principes d’utilisation durable ;
-    la pêche, la pisciculture en cage ou en enclos ;
-    la chasse aux animaux, gibiers et nuisibles ;
-    le prélèvement de produits accessoires de marais respectant les principes de l’utilisation durable.

Article 8 : La suspension d’octroi des permis miniers et forestiers prévue par l’arrêté interministériel n° 17914 du 18 octobre 2006 est levée pour certains sites considérés comme potentiels pour la préservation de la biodiversité et certains sites de gestion forestière durable qui sont fixés en annexe 3. Toutefois, les activités minières et forestières exercées sur ces sites nécessitent l’application des conditions et exigences spécifiques prévues par les réglementations en vigueur.

Article 9 : L’Administration chargée de l’Environnement doit veiller à ce que la protection temporaire des Aires Protégées  n’empêche les titulaires des permis miniers bénéficiant des droits acquis de mener dans les règles de l’art et dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur  les activités découlant desdits droits miniers.
En cas de renonciation par les titulaires de ces permis miniers, les périmètres concernés s’ajoutent d’office à la superficie de protection temporaire définie par le présent arrêté, et de nouvel octroi n’y sera plus possible.
Néanmoins, une Etude d’Impact Environnemental (EIE) ou une Mise en Conformité Environnementale doit être initiée par le promoteur du projet minier avant la sortie du décret portant la création définitive de l’Aire Protégée.
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Article 10 : Pendant la période de la protection temporaire,
-    les Régions et les Communes rurales concernées,
-    les Services Déconcentrés chargés de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme concernés,
-    les Services Déconcentrés de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche concernés,
-    les Services Déconcentrés de l’Energie et des Mines concernés,
-    les Services Déconcentrés chargé des domaines et de l’Aménagement du territoire concernés,
-    les brigades de la gendarmerie compétentes et les détachements marines dans les zones entourant les Aires Protégées concernés,
sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de la surveillance et du contrôle de proximité des Aires Protégées en création, en collaboration avec les gestionnaires désignés et conformément aux règles de gestion participative instaurées au titre de la protection temporaire.
Par ailleurs, des Dina pourront être conclus entre les membres de la collectivité selon les dispositions légales en vigueur.

Article 11 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Article 12 : Le présent arrêté interministériel entre en vigueur dès sa signature indépendamment de sa publication au Journal Officiel et est communiqué par tous les moyens sur l’ensemble du territoire.

Fait à Antananarivo, le 17 octobre 2008

Le Ministre de l’Environnement,            Le Ministre de l’Energie et des Mines
des Forêts et du Tourisme



RANDRIARIMANANA Harison                RAZAKA Elisé
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Last Updated on Monday, 07 November 2011 13:21